Deux ans d'emprisonnement. C'est la peine la plus lourde qu'un tribunal taïwanais puisse prononcer lorsqu'il statue au terme d'une négociation entre le procureur et la personne poursuivie (Code de procédure pénale (刑事訴訟法), article 455-4, alinéa 2). Les autres issues possibles sont le sursis, la détention de courte durée (拘役) et l'amende.
Un étudiant mis en cause après une bagarre, une salariée accusée d'un vol en magasin, un voyageur qui ne peut plus quitter l'île tant que l'affaire n'est pas jugée : pour un étranger, l'idée de reconnaître les faits, de connaître sa peine tout de suite et d'en finir est tentante. La procédure de négociation (協商程序) le permet. Elle a un prix, que l'on mesure mieux en lisant les articles 455-2 à 455-11 du code.
Quelles affaires peuvent se négocier ?
Les exclusions sont peu nombreuses. Sont écartées les infractions passibles de la peine de mort, de la réclusion à perpétuité ou d'une peine minimale d'au moins trois ans d'emprisonnement, ainsi que les affaires que la Haute Cour (高等法院) juge en premier ressort (article 455-2, alinéa 1). Les violences ayant causé une blessure (Code pénal (中華民國刑法), article 277, alinéa 1) et le vol (article 320, alinéa 1) restent dans le champ. Ces deux textes prévoient jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, une détention de courte durée ou une amende, sans minimum.
Encore faut-il que l'action publique soit engagée. Le procureur doit avoir déposé un acte d'accusation (起訴) ou demandé un jugement en procédure simplifiée (簡易判決處刑). La négociation se place ensuite avant la clôture des débats en première instance, ou avant le prononcé du jugement simplifié. Pendant l'enquête, elle n'est pas encore possible.
Le procureur négocie, le juge contrôle
C'est le procureur qui mène la discussion, de sa propre initiative ou à la demande de la personne poursuivie, de son représentant ou de son avocat. Il recueille d'abord l'avis de la victime et doit obtenir l'accord du tribunal. Les échanges ont lieu hors audience et ne peuvent pas durer plus de trente jours (article 455-2, alinéas 1 et 3).
Quatre éléments peuvent entrer dans l'accord : la peine et l'étendue de la confiscation acceptées, ou l'acceptation d'un sursis ; des excuses à la victime ; une indemnité ; le versement d'une somme au Trésor public. Pour les excuses et l'indemnité, le consentement de la victime est nécessaire (alinéa 2). Si les deux parties s'entendent et que la personne reconnaît sa culpabilité, le procureur demande au tribunal de juger selon la procédure de négociation.
Le juge a dix jours pour entendre l'accusé. Il lui rappelle l'infraction retenue, la peine encourue et les droits auxquels il renonce (article 455-3, alinéa 1). Jusqu'à la fin de cette audition, l'accusé peut revenir sur son accord ; le procureur peut retirer sa demande si l'accusé ne respecte pas ce qui a été convenu (alinéa 2).
Dans plusieurs situations, le tribunal écarte l'accord, notamment lorsque la volonté de l'accusé n'était pas libre, lorsque l'accord est manifestement inapproprié ou inéquitable, ou lorsque les faits qu'il retient ne correspondent manifestement pas à ceux de l'accord (article 455-4, alinéa 1). La demande est alors rejetée et l'affaire continue selon la procédure ordinaire, abrégée ou simplifiée. Contre cette décision de rejet, le recours prévu pour les décisions qui ne sont pas des jugements (抗告) n'est pas ouvert (article 455-6).
Les aveux d'une négociation qui échoue
Et si la négociation échoue, après que l'accusé a tout reconnu ? Si aucun jugement de négociation n'est rendu, ce que l'accusé, son représentant ou son avocat ont déclaré pendant la négociation ne peut pas servir de preuve contre lui ni contre ses coauteurs ou complices (共犯), dans cette affaire ou dans une autre (article 455-7). Le texte vise ces déclarations-là. Les procès-verbaux d'audition déjà dressés par la police ou le parquet n'entrent pas dans son champ.
Un avocat imposé au-delà de six mois
Un accusé qui se dit prêt à accepter plus de six mois d'emprisonnement sans sursis, et qui n'a pas choisi d'avocat, en reçoit un : le tribunal désigne un défenseur public (公設辯護人) ou un avocat pour l'assister dans la négociation (article 455-5, alinéa 1). Ce défenseur peut présenter ses observations de fait et de droit, sans aller contre la position que son client a clairement exprimée (alinéa 2).
Après le jugement, un appel presque fermé
Aucun appel n'est en principe ouvert contre le jugement rendu au terme d'une négociation (article 455-10, alinéa 1). Les exceptions sont étroites. Elles couvrent l'accord révoqué ou la demande retirée, la volonté qui n'était pas libre, l'infraction exclue de la négociation, d'autres faits plus graves qui forment avec ceux de l'accord une seule infraction aux yeux du juge, l'affaire qui appelait une dispense de peine, une extinction de l'action (免訴) ou une décision d'irrecevabilité, et la peine qui sort des limites légales. Même dans ces cas, la juridiction d'appel n'examine que les griefs soulevés (alinéa 2). Si elle les juge fondés, elle ne fixe pas elle-même une nouvelle peine : elle annule le jugement et renvoie l'affaire au tribunal de première instance, qui la reprend au stade où elle se trouvait avant le jugement (alinéa 3).
Sur la forme, le jugement peut tenir en quelques lignes. Le greffier consigne au procès-verbal du prononcé le dispositif, l'essentiel des faits et les textes appliqués ; une partie qui souhaite un jugement entièrement rédigé doit le demander dans les dix jours suivant le prononcé (article 455-9, alinéa 1). Un étranger qui devra un jour montrer cette décision hors de Taïwan a intérêt à y penser à temps.
La peine négociée et le titre de séjour
Pour un étranger, la forme de la peine compte autant que sa durée. Le Code pénal permet d'expulser l'étranger condamné à une peine d'emprisonnement (有期徒刑) ou plus, une fois la peine exécutée ou remise (article 95). La détention de courte durée et l'amende ne sont pas visées par ce texte.
Côté immigration, une autre règle s'ajoute. L'Agence nationale de l'immigration retire le permis de séjour et annule la carte de résident (外僑居留證) d'un étranger condamné définitivement à un an d'emprisonnement ou plus, sauf en cas d'infraction non intentionnelle ou de sursis (loi sur l'immigration (入出國及移民法), article 32, point 3).
D'où l'importance du sursis. Le juge peut l'accorder à une personne condamnée à deux ans d'emprisonnement au plus, à une détention de courte durée ou à une amende, notamment si elle n'a jamais été condamnée à une peine d'emprisonnement pour une infraction intentionnelle ; le délai d'épreuve va de deux à cinq ans (Code pénal, article 74, alinéa 1). Il peut l'assortir d'obligations, comme indemniser la victime ou verser une somme au Trésor, et ces deux obligations valent titre exécutoire en matière civile (alinéas 2 et 4). Même règle pour l'indemnité et le versement convenus dans la négociation et repris par le jugement (article 455-4, alinéa 4).
Les peines courtes obéissent à une autre logique. Une condamnation à six mois d'emprisonnement au plus, ou à une détention de courte durée, peut être convertie en amende lorsque l'infraction est punie de cinq ans au maximum. Le juge fixe le taux à 1 000, 2 000 ou 3 000 dollars taïwanais par jour, sauf si la conversion ne permet pas l'amendement du condamné ou le maintien de l'ordre juridique (article 41, alinéa 1).
Le moment où la porte se ferme
Tout se joue en première instance, avant la clôture des débats. Passé ce moment, la négociation n'est plus possible, et rien n'oblige la défense à attendre que le procureur la propose.
L'avocate Wei Tseng (曾雋崴), du cabinet Hovering International Law Firm (昊鼎國際法律事務所), reçoit les demandes de consultation sur une négociation de peine, un sursis ou leurs effets sur le séjour à l'adresse wei@hoveringlaw.com.tw, en anglais, en chinois, en japonais ou en coréen. Le cabinet a des bureaux à Taipei, 103 臺北市大同區承德路一段35號7樓之2, et à Taichung, 40453 臺中市北區館前路19號6樓之1. Avant de chiffrer une peine acceptable, une donnée pèse plus que les autres : une éventuelle condamnation antérieure à l'emprisonnement pour une infraction intentionnelle, qui ferme la première voie vers le sursis.
Sources
Date de consultation : 22 octobre 2026.
- Code de procédure pénale (刑事訴訟法), articles 455-2 à 455-7, 455-9 et 455-10 ; dernière modification du code : 13 mai 2026.
- Code pénal (中華民國刑法), articles 41, 74, 95, 277 et 320 ; dernière modification du code : 22 juillet 2026.
- Loi sur l'immigration (入出國及移民法), article 32 ; dernière modification de la loi : 28 juin 2023.
Questions fréquentes
- Je suis étranger et poursuivi à Taïwan pour une infraction mineure. Puis-je demander moi-même une négociation de peine ?
- Oui, par l'intermédiaire du procureur. Celui-ci peut négocier, sans y être tenu, de sa propre initiative ou à la demande de la personne poursuivie, de son représentant ou de son avocat, après avoir recueilli l'avis de la victime et avec l'accord du tribunal. Il faut que l'acte d'accusation ait été déposé ou qu'un jugement en procédure simplifiée ait été demandé, et la négociation doit intervenir avant la clôture des débats de première instance ou avant le jugement simplifié. Les infractions passibles de la peine de mort ou de la perpétuité, celles dont la peine minimale est d'au moins trois ans d'emprisonnement, ainsi que les affaires jugées en premier ressort par la Haute Cour, en sont exclues (article 455-2 du Code de procédure pénale).
- Si j'accepte l'accord, pourrai-je faire appel du jugement ?
- En principe, non (article 455-10 du Code de procédure pénale). L'appel reste ouvert dans quelques cas seulement : accord révoqué ou demande retirée, volonté de l'accusé qui n'était pas libre, infraction exclue de la négociation, autres faits plus graves formant avec ceux de l'accord une seule infraction, affaire qui appelait une dispense de peine, une extinction de l'action ou une décision d'irrecevabilité, ou peine dépassant les limites légales (sursis, deux ans d'emprisonnement au plus, détention de courte durée ou amende). La juridiction d'appel n'examine alors que les griefs soulevés et, si l'appel est fondé, renvoie l'affaire au tribunal de première instance.
- Si la négociation échoue, ce que j'ai reconnu pendant les discussions pourra-t-il être utilisé contre moi ?
- Non. Lorsque le tribunal ne rend pas de jugement de négociation, les déclarations faites pendant la négociation par l'accusé, son représentant ou son avocat ne peuvent pas servir de preuve contre lui ni contre ses coauteurs ou complices (共犯), dans cette affaire ou dans une autre (article 455-7 du Code de procédure pénale). Le texte vise les déclarations faites au cours de la négociation, et non les auditions déjà consignées par la police ou le parquet. L'accusé peut d'ailleurs révoquer son accord jusqu'à la fin de son audition par le juge (article 455-3).
Cet article donne des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique sur une situation particulière.



